samedi 1 juillet 2006

Note juridique sur la conservation du domaine public fluvial par la répression pénale


Fédération des Associations de Protection de la
Vallée de la Seine du Sud Seine et Marnais (FAPVS77)
Union d'association agréée au titre du code de l'environnement
Déclarations : 26 février 1977 ( J.O. 17/03/1977) , 5 avril 1993 (J.O. du 21/04/1993),  2 août 2004 ( J.O. du 21/08/2004) 
Maison dans la Vallée - 1, rue Lola Dommange 77210 Avon sec@fapvs77.org

Le Secrétaire

Note juridique sur la conservation du
domaine public fluvial par la répression pénale

juillet 2006


Cette note a pour objet de donner une information aux associations membres de la fédération qui se trouvent en présence d'une infraction portant sur le domaine public fluvial.




PLAN

1. Eléments juridiques. 3
Consistance du domaine public fluvial 3
Les contraventions de grande voirie. 3
Les atteintes au domaine public. 3
L'obligation de poursuivre. 3
Le modèle proposé. 4
2. Modèle de lettre à Voies navigables de France. 5
3. Modèle de recours devant le tribunal administratif 6
1. Quant à la recevabilité du recours. 7
1.1 Introduction de l'instance. 7
1.1.1 Présentation de la requête. 7
1.1.2 Copies de la requête. 7
1.2 Quant à la recevabilité ratione personnae. 7
2. Faits et moyens relatifs à la légalité des dispositions attaquées (CJA R. 411-1) 8
2.1 Sur la réalité de l'infraction de grande voirie. 8
Cas d'édification de clôtures sur des terrains grevés de la servitude de marchepied. 8
Cas du déversement d'eaux usées et huiles de vidanges. 9
Cas d'une occupation illégale des berges. 9
Cas d'implantation de ponton sans autorisation. 10
Cas d'un stationnement sans autorisation de bateau. 11
2.2 Sur la compétence liée de Voies navigables de France pour la poursuite des infractions de grande voirie. 12
Dispositions applicables. 12
Appréciation. 13
2.2.2 Sur l'absence de prescription ou d'amnistie de l'action en réparation (cas où une amnistie serait intervenue) 13
2.3 En ce qui concerne l'injonction sous astreinte. 14
Dispositions applicables. 14
Appréciation. 14
3. Conclusions (article CJA R. 411-1) 15
4. Frais. 15
5. Inventaire détaillé des pièces (CJA R. 412-2) 15
5.1 Décision attaquée (CJA R. 412-1) 15
5.2 Autres pièces. 15
6. Pièces. 15



1. Eléments juridiques

Consistance du domaine public fluvial

Le domaine public fluvial est constitué par les cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial  (code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2111-7).
Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2111-9).

Les contraventions de grande voirie

Les contraventions de grande voirie sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres (pollution, occupation illégale, démolition, …), l'infraction est constatée par un procès-verbal, établi par des officiers de la police judiciaire ou par des agents habilités à constater les contraventions sur certaines dépendances du domaine public.
Pour ce qui est du domaine public fluvial, l'autorité de répression est Voies navigables de France (VNF)

Les atteintes au domaine public

Sont constitutifs, par exemple, d'atteintes au domaine public fluvial justiciables d'une contravention de grande voirie :
1° l'implantation d'une clôture ou la construction d'une digue en bordure d'un cours d'eau (CE, section, 1er avril 1960, Gérard Philippe, Rec. p. 247)
2° l'occupation non autorisée d'une dépendance du domaine public fluvial :
3° le stationnement d'une péniche dans une voie d'eau (CE, 6 octobre 1982, Taisne, Rec. P. 619); … .

L'obligation de poursuivre

L'autorité de répression en matière de contraventions de grande voirie  a, par exception au droit pénal classique (règle d'opportunité des poursuites), l'obligation de poursuivre (on parle de compétence liée). La décision de poursuivre ou non peut donc être déférée devant le tribunal administratif (Décision de principe : CE, 25 mars 1977, association des amis des chemins de ronde, n° 03950; ou encore CAA Paris, 18 novembre 1993, Soc. Sanara-Citerna, n° 92PA00855 92PA00881, Rec. p. 482).

Le modèle proposé


Sur la base de ces éléments, il vous est proposé le schéma suivant :



2. Modèle de lettre à Voies navigables de France

DEMANDE INITIALE (Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, articles 18 et suivants)

Association X
X
XXXXX X


Voies navigables de France
Subdivision de Melun
26, quai Hippolyte Rossignol
77000 Melun
Le Président

X, le X
Objet : atteintes au domaine public fluvial


J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :
sur la commune de X à l'endroit X, il a été constaté : [préciser les circonstances].

         Cette infraction est réprimée par [préciser la disposition].

En conséquence, je demande que vous ordonniez que procès-verbal soit dressé de cette infraction et que vous le transmettiez au tribunal administratif de Melun et que vous en tiriez les conséquences notamment en matière de remise en état.

Je vous rappelle que l'administration chargée de la conservation du domaine public ne peut refuser d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie (Décision de principe : CE, 25 mars 1977, association des amis des chemins de ronde, n° 03950; ou encore CAA Paris, 18 novembre 1993, Soc. Sanara-Citerna, n° 92PA00855 92PA00881, Rec. p. 482).

Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, ma considération distinguée.

Le président,
X




3. Modèle de recours devant le tribunal administratif


Association X
X
XXXXX X
Tribunal administratif de Melun
M. le Président
Mmes et MM. les Conseillers
43, rue du Général de Gaulle
77000 MELUN


EXCES DE POUVOIR
C/ Voies navigables de France (Subdivision de Melun)
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE (4 exemplaires)
DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT | DISPENSE DU DROIT DE TIMBRE

X, le  X.

Les requérants dénommés ci-après demandent au tribunal administratif  :

a/         l'annulation de la décision de refus [explicite] [implicite] du  du X sur la demande de faire établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de constatation d'une infraction de grande voirie;
b/ l'injonction à Voies Navigables de France de faire établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de constatation de l'infraction de grande voirie susvisée et d'en tirer les conséquences;
c/ le remboursement des frais irrépétibles et non compris dans les dépens conformément à l'article L 761-1 du code de Justice administrative.

Requérants (CJA R. 411-1)

X
Représenté par X, président
XXXXX X

Contre

Voies navigables de France
Subdivision de Melun
26, quai Hippolyte Rossignol
77000 Melun

­Fait à X, le X.

Pour X
X

1. Quant à la recevabilité du recours

1.1 Introduction de l'instance

1.1.1 Présentation de la requête
Néant
1.1.2 Copies de la requête
Conformément aux l’article R. 411-3 et R. 412-2 du code de justice administrative, il est joint à la présente requête une copie par partie (sous réserve d’intervention possible) ainsi que deux copies supplémentaires de la présente requête ainsi que celles des pièces et de l’inventaire détaillé susvisé, soit 4 exemplaires.

1.2 Quant à la recevabilité ratione personnae

- indication de l'objet des statuts
- Indiquer si l'association est agréée au titre de la protection de l'environnement]
Le président a été autorisé à présenter le présent recours par délibération du Conseil d'administration du X.


2. Faits et moyens relatifs à la légalité des dispositions attaquées (CJA R. 411-1)

2.1 Sur la réalité de l'infraction de grande voirie

[Choisir le type d'infraction]
Cas d'édification de clôtures ou d'obstacles sur des terrains grevés de la servitude de marchepied et/ou empêchant l'exercice du droit de passage
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) :  "Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
   Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
   Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
";
Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-9 du code de l'environnement (ancien article L. 235-9 du code rural, ancien article 431 de l'ancien code rural) : "Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
   Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
   Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
   Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
   En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain."
Considérant que l'édification d'une construction le long d'une voie fluviale et au droit d'une propriété sur un emplacement réservé à la servitude de "marchepied" tel qu'il a été déterminé à partir de la limite du domaine public fluvial et susceptible d'entrainer une gêne pour le droit de passage accessoire au droit de pêche constitue une contravention de grande voirie (Conseil d'Etat, 28 juin 1989, M. Pierre Susset, n° 86782);
Cas du déversement d'eaux usées et huiles de vidanges
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-8 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente :
   1º Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques […] Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros
.];
Considérant que le fait de déverser dans un cours d'eau domanial des eaux usées provenant d'un dépôt de camions et chargées de résidus d'huiles de vidange et de cambouis est constitutif d'une contravention de grande voirie en vertu de l'article susvisé (Conseil d'Etat, 10 mars 1976 , Sieur Philippe Robert, n° 99198);
Cas d'une occupation illégale des berges
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente.
   Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
" ;
[Exemple] Considérant que l'intéressé occupe de façon privative, sans droit ni titre, la berge du canal ainsi que le chemin de halage sur lesquels il a aménagé un mobile home, une tente type salle des fêtes et un dépôt où sont entreposés des bidons sales, des débris et diverses épaves ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9 janvier 2006, M. Pierre X. c/ Voies Navigables de France, 03MA02214)
Cas d'implantation de ponton sans autorisation
Considérant qu'aux termes des articles L. 2124-8 et L. 2132-5 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros." ;
qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente.
   Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
" ;
qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente." ;
Considérant que la construction de poteaux de soutènement d'un ponton en immersion dans une voie fluvial doit faire regarder ledit ponton comme situé dans le lit et en surplomb de ladite voie fluviale ; qu'il se trouve ainsi sur le domaine public fluvial; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 25, 27 et 29 précités du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure  (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7 juillet 2005, M. Jean-Louis, n° 03MA02309);
Cas d'un stationnement sans autorisation de bateau
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente." ;
Considérant, que le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial doit être regardé comme un empêchement au sens de l'article précité ; que, dès lors, le fait pour son propriétaire de le laisser ainsi stationner est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ledit article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (Cour administrative d'appel de Douai, 6 octobre 2005, SARL EUROLAV poids lourds, N° 04DA00896) ;





[partie commune]
Considérant qu'en l'occurrence [rappel des faits]
Considérant en conséquence que les faits relatés sont constitutifs d'une infraction de grande voirie dans les circonstances de l'espèce;

2.2 Sur la compétence liée de Voies navigables de France pour la poursuite des infractions de grande voirie

Dispositions applicables
L'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports dispose :
"III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code.
IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :
- le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ; […]".

L'annexe de l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 dispose :

Appréciation
Considérant que l'administration chargée de la conservation du domaine public ne peut refuser d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie (Décision de principe : CE, 25 mars 1977, association des amis des chemins de ronde, n° 03950; ou encore plus spécifiquement : CAA Paris, 18 novembre 1993, Soc. Sanara-Citerna, n° 92PA00855 92PA00881, Rec. p. 482; René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, § 527 3°, p. 447, 2001);
Considérant qu'en application de l'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, et de l'annexe de l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, Voies navigables de France est compétent pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial de la Seine en Seine en Marne (voir avis du Conseil d’Etat, section, 8 octobre 1993, Levy, n°147-605); que le subdivisionnaire de Melun avait reçu délégation pour accomplir cette mission;
Considérant qu'alors que les faits relatés sont constitutifs d'une infraction de grande voirie sur le domaine public fluvial, et qu'il avait compétence liée pour les réprimer, le subdivisionnaire de Melun a refusé d'engager des poursuites;
Considérant en conséquence que la décision de refus attaquée doit être annulée.
Sur l'absence de prescription ou d'amnistie de l'action en réparation (cas où une amnistie serait intervenue)
Considérant que la prescription ou l'amnistie de l'action répressive ne s'applique pas à l'action en réparation (respectivement : Conseil d'Etat, 12 juin 1989, M. Jean Pion, n°83012; Conseil d'Etat, 28 juin 1989, M. Pierre Susset, n° 86782);
Considérant qu'il appartient à l'administration compétente de poursuivre les faits réprimés en vue d'obtenir leur réparation sans que l'amnistie puisse être opposée.

2.3 En ce qui concerne l'injonction sous astreinte

Dispositions applicables
L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose :
"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."

L'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose :
"Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet."
Appréciation
Considérant que lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution; que saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir l'injonction, dans la même décision, d'une astreinte qu'elle prononce;
Considérant que l'annulation de la décision de refus de poursuivre une infraction de grande voirie implique nécessairement une mesure d'exécution enjoignant l'administration à faire établir et transmettre au tribunal administratif compétent un procès-verbal de constatation d'infraction et d'en tirer les conséquences en matière de remise en état;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu pour le juge de prononcer contre Voies navigables de France ladite mesure, à défaut pour lui de justifier de cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une astreinte de 750 € (sept cent cinquante euros) par jour jusqu'à la date à laquelle ces mesures auront été prises.



3. Conclusions (article CJA R. 411-1)

        
Les requérants,

Par ces motifs,

Demandent :
a/      l'annulation de la décision de refus [explicite] [implicite] du  du X sur la demande de faire établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de constatation d'une infraction de grande voirie;
b/ l'injonction à Voies Navigables de France de faire établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de constatation de l'infraction de grande voirie susvisée et d'en tirer les conséquences;
c/ le remboursement des frais irrépétibles et non compris dans les dépens conformément à l'article L 761-1 du code de Justice administrative.

4. Frais



5. Inventaire détaillé des pièces (CJA R. 412-2)

5.1 Décision attaquée (CJA R. 412-1)


- PIECE N°1 : décision explicite de refus de Voies navigables de France

5.2 Autres pièces

- PIECE N° 2  : demande à Voies navigables de France


6. Pièces