jeudi 21 décembre 2006

Conseil municipal de Dammarie lès Lys : Motion pour le déplacement du péage des Eprunes

COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 Décembre 2006
L’an deux mille six, le 21 décembre, le Conseil Municipal de la commune de Dammarie-lès-Lys étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. MIGNON, Maire,
Etaient présents : Mme NOTO, Mme VEAU, M. DUDOUIT, Mme ZINEDDAINE-RHAITI, Adjoints au Maire, Mme LEMARCHAND, M. DEMOULINS, M. PÉTIN, Mme GILARDIN, M. JACOBBERGER (à partir de 19h26), Mme PERREAU (à partir de 19h13), Mme TRANO, M. MIRETÉ, M. DE ALMEIDA, M. VILLENEUVE (à partir de 19h03), Mme BORDES-KUNDIG, M. DIOSCA, M. BLANCHON, Melle RACINET, Mme LE PETIT, Mme BURILLO, M. LONCKE, Conseillers Municipaux,
Absents excusés : M. VAN LUL (mandat à M. MIGNON), Mme BONJEAN (mandat à Mme NOTO), M. GRUEL, (mandat à Mme VEAU), M. BATTAIL (mandat à M. DUDOUIT), M. BOURNIQUET (mandat à Mme LEMARCHAND), M. PAIXAO (mandat à M. DEMOULINS), Mme BAZOUGE (mandat à M. PÉTIN), M. ALDAITZ (mandat à Mme GILARDIN), Mme CHAOUCH (mandat à M. DE ALMEIDA), Mme BRUZZO (mandat à Mme TRANO), Melle CORRET-GIUDEI (mandat à M. MIRETÉ), M. MONTHEARD (mandat à Mme LE PETIT), M. ZEGHDOUDI (mandat à Mme BURILLO).
Le Conseil Municipal :
MOTION POUR L’AMELIORATION DES DEPLACEMENTS DANS L’AGGLOMERATION MELUNAISE - ETUDE DE DEPLACEMENT DU PEAGE DIT « LES EPRUNES » SUR L’AUTOROUTE A5
à l’unanimité :
DEMANDE à Messieurs les Présidents du Conseil Régional d’Ile-de-France et du Conseil Général de Seine-et-Marne d’engager, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dont celui de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, une étude technique et financière sur les conséquences du déplacement du premier péage dit « Les Eprunes » de l’autoroute A5 entre Pont-sur-Yonne et Montereau-Fault-Yonne, INVITE son Président à rencontrer les représentants de la société SAPRR pour œuvrer en ce sens. DEMANDE à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Président du Conseil Général l’interdiction du trafic de transit des poids lourds :
-  sur la RN 105 entre Melun et Montereau-Fault-Yonne,
-  sur la RD 372 entre Melun et Cély-en-Bière.
Le présent compte-rendu est affiché conformément à larticle L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Maire,
Jean-Claude MIGNON

lundi 18 décembre 2006

Conseil municipal de Saint Fargeau Ponthierry du 18 décembre 2006 : Motion - Infrastructures routières

COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
CANTON DE PERTHES-EN-GATINAIS
ARRONDISSEMENT DE MELUN
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 DECEMBRE 2006
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L’an deux mille six, le 18 décembre le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique, à la salle du Conseil, sous la présidence de M.Lionel WALKER.

ETAIENT PRESENTS :
L. WALKER, R. BOBET, J. LE SAGER, J. JOUANIN,
M. GALLIZIA, P. CERIZAY, A. JACOBEE, A. DECLERCQ, D. GUERRY, P. VANIER, A. STAMATAKIS, B. VAN GASTEL, H. PENCHAUD, J. NEVEUX, C. ROUTIER, D. MASSON, G. MARIN, D.DEPLANQUE, J. PORTIER, M. GAILLARD, F. MEGRET
ABSENTS EXCUSES :
P. GUIOT donne pouvoir à ……. A. STAMATAKIS
S. FELIX-BORON " " ……….       J. LE SAGER
D. GUERRY " " ……….                P. VANIER
J.L. CADILHAC " " ……….           P. CERIZAY
J.M. THOMAS " " ………            . H. PENCHAUD
J.F. LEMESLE " " ……….             F. MEGRET
J. GUYARD " " ……….                  J. PORTIER
ABSENTS :
F. BEAUDONNET – E. CAMBON – H. LEDUC –
A. DRAHON – V. ZOLL
SECRETAIRE DE SEANCE : G. MARIN

A 20 h 30, Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Gérard MARIN est nommé secrétaire de séance.

1. Motion - Infrastructures routières
VU l’annonce faite par le représentant de l’Etat en assemblée générale de l’amicale des Maires du canton de Perthes-en-Gâtinais le jeudi 14 décembre 2006, portant sur l’abandon du DVA comme solution portée par l’Etat pour résoudre les problèmes de circulation de l’agglomération melunaise ;
VU les divergences sur ce dossier au sein même de la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine, exprimées par la commune du Mée-sur-Seine à l’occasion d’une délibération du 16 novembre 2006 ;
VU la motion votée par le bureau de l’agglomération melunaise à l’unanimité, qui demande l’interdiction du transit des poids lourds sur la RD 372 entre Melun et Cély-en-Bière, avec toutes les conséquences induites sur le trafic local ;
VU la motion votée en majorité simple du SMEP, en date du mercredi 13 décembre 2006 demandant la même chose ;
VU le rejet en Amicale des Maires du canton de Perthes-en-Gâtinais en date du jeudi 14 décembre 2006, du principe d’interdiction de poids lourds sans au préalable que soient lancées les études d’impact pour mesurer les conséquences sur les autres communes ;
VU les conclusions des études du DVA annonçant l’engorgement de l’agglomération melunaise d’ici 2015 et notamment à Saint-Fargeau-Ponthierry,

Le Conseil municipal de Saint-Fargeau-Ponthierry par 23 VOIX POUR et 5 ABSTENTIONS (J.PORTIER, M. GAILLARD, J.F. LEMESLE, J. GUYARD, F. MEGRET) :

- REGRETTE le retrait de l’Etat sur le dossier DVA,
- REJETTE toute suggestion d’interdiction du trafic des poids lourds qui pourrait avoir comme conséquence des répercutions sur la circulation au sein de notre commune mais aussi dans les communes avoisinantes, tant qu’il n’y aura pas eu préalablement une étude d’impact menée et une concertation avec tous les maires concernés,
- REAFFIRME le refus d’une voie autoroutière reliant l’A5 à l’A6 de type C5,
- DEMANDE au Conseil général qui a désormais la gestion de la quasi-totalité des routes du canton de Perthes-en-Gâtinais le lancement d’études :
            - l’une complémentaire à celle déjà menée dans le cadre du DVA, concernant les déplacements sur le canton, et notamment ceux des poids-lourds, et devant prendre en compte l’ensemble des schémas de déplacements existants en insistant sur leur complémentarité (tangentielle Ouest – Sud, schéma d’itinéraires de liaisons douces, plan local de déplacements, etc.) ;
            - l’autre de faisabilité d’une voie de contournement de Saint-Fargeau-Ponthierry / Pringy / Boissise-le-Roi, reliant l’autoroute A6 et la N7.

[…]     

Fait à Saint-Fargeau-Ponthierry, le 22 décembre 2006.

Le Secrétaire de séance
Gérard MARIN 

mercredi 29 novembre 2006

Question orale du 29 novembre 2006 de M. Mignon relative aux infrastructures autoroutières autour de Melun

29 novembre 2006
Assemblée nationale
Question orale n° 1732 de M. Mignon relative aux infrastructures autoroutières autour de Melun

AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES AUTOROUTIERES AUTOUR DE MELUN
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Mignon, pour exposer sa question, n° 1732.

M. Jean-Claude Mignon. Monsieur le ministre des transports, l'agglomération de Melun, chef-lieu du département de Seine-et-Marne, est depuis très longtemps handicapée pour son développement économique et, tout simplement, pour la qualité de vie de ses habitants par un trafic de véhicules légers et de poids lourds de plus en plus dense. Depuis de nombreuses années, nous affirmons l'impérieuse nécessité de réaliser une voie de contournement de cette agglomération avec, entre autres, deux franchissements de la Seine en plus de ceux existants. Malheureusement, ces projets ne sont toujours qu'au stade des bonnes intentions et n'aboutissent pas du fait d'un désaccord entre plusieurs collectivités locales et territoriales concernées.
Je propose aussi depuis de nombreuses années, d'abord en tant que président du syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région melunaise, puis en tant que président de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine, un certain nombre de mesures pour pallier cette situation. Ces mesures ont l'avantage d'être simples et peu coûteuses et permettraient une meilleure utilisation des infrastructures autoroutières existantes.
L'autoroute A6 dans le sens province-Paris est, à partir du péage de Fleury-en-Bière,, régulièrement en capacité maximale, du fait, entre autres, de son utilisation vers les destinations du Nord et de l'Est de la France ainsi que vers Bruxelles et Luxembourg. La route nationale 104, dénommée Francilienne, ainsi que la route départementale 372 de Cély-en-Bière à Melun et la RN6 dans sa traversée de l'agglomération melunaise sont par conséquent constamment surchargées, comme c'est aussi le cas avant le péage de Fleury-en-Bière pour la route nationale 7 à partir de la sortie Fontainebleau et dans la traversée de cette ville, puis de la départementale 142 et de la route nationale 6 en direction de Melun.
Plus au sud, en revanche, l'autoroute A19 reliant Courtenay à Sens et l'autoroute A5, de Sens à Melun, sont très faiblement empruntées alors que, telles qu'elles existent, elles permettraient de contourner l'agglomération melunaise.
Je souhaite donc que, sur l'autoroute A6, avant l'embranchement de l'A19 et en lieu et place du panneau orange sur lequel est signalée la seule indication " Paris Est ", panneau qui laisse penser qu'il s'agit d'une simple déviation provisoire, soit implanté un panneau de signalisation de type autoroutier indiquant les destinations suivantes : Sens, Montereau, Provins, Melun, Sénart, Paris, Lille, Calais, Bruxelles, Troyes, Reims, Metz, Luxembourg, Strasbourg.
Je souhaite aussi que soit mis à l'étude sur l'autoroute A5 le déplacement du péage dit " Les Éprunes ", actuellement situé à hauteur de la ville de Melun, pour le placer entre Pont-sur-Yonne et Montereau-Fault-Yonne. Cette proposition a certes un coût important puisqu'il s'agirait de racheter une partie d'autoroute concédée mais celle-ci a le mérite d'exister et, comme je l'ai déjà dit, précédemment, elle est très peu utilisée. Je pense que ce serait particulièrement efficace pour désengorger non seulement la région de Fontainebleau et de Melun, mais aussi la RN 105 entre Montereau-Fault-Yonne et Melun, ainsi que la Francilienne entre Évry et Évry-Grégy-sur-Yerres.
J'ai déjà eu maintes fois dans le passé l'occasion de réclamer le déplacement de ce péage, mais jamais les réponses n'ont pu être considérées comme satisfaisantes par les élus de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine que je préside.
Je ne pense pas que le rachat par l'État de cette partie de l'autoroute A5 soit plus coûteux que la réalisation d'une hypothétique liaison C5 envisagée au nord de Melun pour relier l'autoroute A5 à l'autoroute A6. Il me semble important, avant de se lancer dans le financement d'infrastructures nouvelles, de se donner les moyens d'utiliser celles qui existent et qui ont été financées par de l'argent public.
Monsieur le ministre, j'espère que le bon sens pratique prévaudra enfin sur un certain nombre d'autres considérations, certes économiques, mais hélas trop souvent technocratiques.

M. le président. La parole est à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Monsieur le député, vous évoquez les conditions de circulation auxquelles est confrontée l'agglomération de Melun et vous proposez deux mesures susceptibles de les améliorer : un renforcement de la signalisation et un déplacement de la barrière de péage.
Comme vous le soulignez, les autoroutes A5 et A19 au sud de l'agglomération de Melun pourraient, sans gêne pour l'usager, accueillir plus de trafic qu'à l'heure actuelle. Le concessionnaire APRR prend en compte cette situation en offrant une possibilité de délestage de l'A6 par l'A5, en empruntant l'A19 lors d'incidents perturbant la circulation de l'A6.
Par ailleurs, la signalisation en place à l'échangeur de Courtenay indique depuis plusieurs années la direction " Paris Est ", sous forme d'un panneau complémentaire incitant les automobilistes de l'est et du nord de Paris à emprunter cet itinéraire en venant du sud. Je souscris à votre proposition de renforcer la signalisation sur portiques de cette bifurcation autoroutière pour permettre de réduire les encombrements du noeud autoroutier d'Évry entre l'A6 et la Francilienne. Cette signalisation sera reprise dans le cadre de la mise en service prochaine de l'autoroute A19 entre Artenay et Courtenay. L'incitation à emprunter l'A19 et l'A5 pour les usagers qui se rendent vers le nord et l'est de Paris sera renforcée à cette occasion.
Vous proposez de plus que le péage dit " Les Éprunes " soit déplacé dans un secteur compris entre Monterault-Fault-Yonne et Pont-sur-Yonne, c'est-à-dire, dans cette dernière hypothèse, d'une soixantaine de kilomètres.
L'État a délégué par contrat la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A5 à la société APRR. Le recul des limites de concession, à la demande des collectivités locales, modifierait l'équilibre financier du contrat. La société concessionnaire aurait par conséquent le droit d'être indemnisée de cette perte de recettes, qu'il faudrait calculer jusqu'à la fin de la période de concession, qui est 2032. On arriverait donc à des sommes très importantes, que l'État n'a pas vocation à prendre en charge puisque ce serait à la demande des collectivités locales.
La mise en place de tarifs préférentiels pour les usagers locaux, notamment pour les trajets entre domicile et travail, pourrait constituer une réponse mieux adaptée : elle inciterait en effet les usagers à emprunter l'autoroute A5. En améliorant les formules d'abonnement existantes, elle permettrait d'offrir à ces usagers des taux de réduction sensiblement plus avantageux que ceux pratiqués actuellement. Cette bonification nécessiterait, au-delà de la politique commerciale de l'entreprise, une participation financière des collectivités territoriales intéressées directement proportionnelle aux déplacements des seuls abonnés. Ce serait plus rentable et plus efficace.
J'ai donc demandé à la société APRR de se tenir à votre disposition et à celle des collectivités territoriales concernées afin de déterminer les formules d'abonnement pouvant être mises en place dans l'intérêt des usagers locaux de cette section de l'A5, et donc des habitants de votre agglomération.
Vous évoquez enfin le projet de contournement nord-ouest de Melun entre les autoroutes A5 et A6. Il figure dans le porter à connaissance de l'État du mois d'avril 2006 pour la révision du schéma directeur de la région Île-de-France et est totalement indépendant d'un éventuel rachat de péage sur l'A5.

samedi 1 juillet 2006

Note juridique sur la conservation du domaine public fluvial par la répression pénale


Fédération des Associations de Protection de la
Vallée de la Seine du Sud Seine et Marnais (FAPVS77)
Union d'association agréée au titre du code de l'environnement
Déclarations : 26 février 1977 ( J.O. 17/03/1977) , 5 avril 1993 (J.O. du 21/04/1993),  2 août 2004 ( J.O. du 21/08/2004) 
Maison dans la Vallée - 1, rue Lola Dommange 77210 Avon sec@fapvs77.org

Le Secrétaire

Note juridique sur la conservation du
domaine public fluvial par la répression pénale

juillet 2006


Cette note a pour objet de donner une information aux associations membres de la fédération qui se trouvent en présence d'une infraction portant sur le domaine public fluvial.




PLAN

1. Eléments juridiques. 3
Consistance du domaine public fluvial 3
Les contraventions de grande voirie. 3
Les atteintes au domaine public. 3
L'obligation de poursuivre. 3
Le modèle proposé. 4
2. Modèle de lettre à Voies navigables de France. 5
3. Modèle de recours devant le tribunal administratif 6
1. Quant à la recevabilité du recours. 7
1.1 Introduction de l'instance. 7
1.1.1 Présentation de la requête. 7
1.1.2 Copies de la requête. 7
1.2 Quant à la recevabilité ratione personnae. 7
2. Faits et moyens relatifs à la légalité des dispositions attaquées (CJA R. 411-1) 8
2.1 Sur la réalité de l'infraction de grande voirie. 8
Cas d'édification de clôtures sur des terrains grevés de la servitude de marchepied. 8
Cas du déversement d'eaux usées et huiles de vidanges. 9
Cas d'une occupation illégale des berges. 9
Cas d'implantation de ponton sans autorisation. 10
Cas d'un stationnement sans autorisation de bateau. 11
2.2 Sur la compétence liée de Voies navigables de France pour la poursuite des infractions de grande voirie. 12
Dispositions applicables. 12
Appréciation. 13
2.2.2 Sur l'absence de prescription ou d'amnistie de l'action en réparation (cas où une amnistie serait intervenue) 13
2.3 En ce qui concerne l'injonction sous astreinte. 14
Dispositions applicables. 14
Appréciation. 14
3. Conclusions (article CJA R. 411-1) 15
4. Frais. 15
5. Inventaire détaillé des pièces (CJA R. 412-2) 15
5.1 Décision attaquée (CJA R. 412-1) 15
5.2 Autres pièces. 15
6. Pièces. 15



1. Eléments juridiques

Consistance du domaine public fluvial

Le domaine public fluvial est constitué par les cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial  (code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2111-7).
Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2111-9).

Les contraventions de grande voirie

Les contraventions de grande voirie sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres (pollution, occupation illégale, démolition, …), l'infraction est constatée par un procès-verbal, établi par des officiers de la police judiciaire ou par des agents habilités à constater les contraventions sur certaines dépendances du domaine public.
Pour ce qui est du domaine public fluvial, l'autorité de répression est Voies navigables de France (VNF)

Les atteintes au domaine public

Sont constitutifs, par exemple, d'atteintes au domaine public fluvial justiciables d'une contravention de grande voirie :
1° l'implantation d'une clôture ou la construction d'une digue en bordure d'un cours d'eau (CE, section, 1er avril 1960, Gérard Philippe, Rec. p. 247)
2° l'occupation non autorisée d'une dépendance du domaine public fluvial :
3° le stationnement d'une péniche dans une voie d'eau (CE, 6 octobre 1982, Taisne, Rec. P. 619); … .

L'obligation de poursuivre

L'autorité de répression en matière de contraventions de grande voirie  a, par exception au droit pénal classique (règle d'opportunité des poursuites), l'obligation de poursuivre (on parle de compétence liée). La décision de poursuivre ou non peut donc être déférée devant le tribunal administratif (Décision de principe : CE, 25 mars 1977, association des amis des chemins de ronde, n° 03950; ou encore CAA Paris, 18 novembre 1993, Soc. Sanara-Citerna, n° 92PA00855 92PA00881, Rec. p. 482).

Le modèle proposé


Sur la base de ces éléments, il vous est proposé le schéma suivant :



2. Modèle de lettre à Voies navigables de France

DEMANDE INITIALE (Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, articles 18 et suivants)

Association X
X
XXXXX X


Voies navigables de France
Subdivision de Melun
26, quai Hippolyte Rossignol
77000 Melun
Le Président

X, le X
Objet : atteintes au domaine public fluvial


J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :
sur la commune de X à l'endroit X, il a été constaté : [préciser les circonstances].

         Cette infraction est réprimée par [préciser la disposition].

En conséquence, je demande que vous ordonniez que procès-verbal soit dressé de cette infraction et que vous le transmettiez au tribunal administratif de Melun et que vous en tiriez les conséquences notamment en matière de remise en état.

Je vous rappelle que l'administration chargée de la conservation du domaine public ne peut refuser d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie (Décision de principe : CE, 25 mars 1977, association des amis des chemins de ronde, n° 03950; ou encore CAA Paris, 18 novembre 1993, Soc. Sanara-Citerna, n° 92PA00855 92PA00881, Rec. p. 482).

Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, ma considération distinguée.

Le président,
X




3. Modèle de recours devant le tribunal administratif


Association X
X
XXXXX X
Tribunal administratif de Melun
M. le Président
Mmes et MM. les Conseillers
43, rue du Général de Gaulle
77000 MELUN


EXCES DE POUVOIR
C/ Voies navigables de France (Subdivision de Melun)
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE (4 exemplaires)
DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT | DISPENSE DU DROIT DE TIMBRE

X, le  X.

Les requérants dénommés ci-après demandent au tribunal administratif  :

a/         l'annulation de la décision de refus [explicite] [implicite] du  du X sur la demande de faire établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de constatation d'une infraction de grande voirie;
b/ l'injonction à Voies Navigables de France de faire établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de constatation de l'infraction de grande voirie susvisée et d'en tirer les conséquences;
c/ le remboursement des frais irrépétibles et non compris dans les dépens conformément à l'article L 761-1 du code de Justice administrative.

Requérants (CJA R. 411-1)

X
Représenté par X, président
XXXXX X

Contre

Voies navigables de France
Subdivision de Melun
26, quai Hippolyte Rossignol
77000 Melun

­Fait à X, le X.

Pour X
X

1. Quant à la recevabilité du recours

1.1 Introduction de l'instance

1.1.1 Présentation de la requête
Néant
1.1.2 Copies de la requête
Conformément aux l’article R. 411-3 et R. 412-2 du code de justice administrative, il est joint à la présente requête une copie par partie (sous réserve d’intervention possible) ainsi que deux copies supplémentaires de la présente requête ainsi que celles des pièces et de l’inventaire détaillé susvisé, soit 4 exemplaires.

1.2 Quant à la recevabilité ratione personnae

- indication de l'objet des statuts
- Indiquer si l'association est agréée au titre de la protection de l'environnement]
Le président a été autorisé à présenter le présent recours par délibération du Conseil d'administration du X.


2. Faits et moyens relatifs à la légalité des dispositions attaquées (CJA R. 411-1)

2.1 Sur la réalité de l'infraction de grande voirie

[Choisir le type d'infraction]
Cas d'édification de clôtures ou d'obstacles sur des terrains grevés de la servitude de marchepied et/ou empêchant l'exercice du droit de passage
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) :  "Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
   Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
   Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
";
Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-9 du code de l'environnement (ancien article L. 235-9 du code rural, ancien article 431 de l'ancien code rural) : "Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
   Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
   Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
   Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
   En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain."
Considérant que l'édification d'une construction le long d'une voie fluviale et au droit d'une propriété sur un emplacement réservé à la servitude de "marchepied" tel qu'il a été déterminé à partir de la limite du domaine public fluvial et susceptible d'entrainer une gêne pour le droit de passage accessoire au droit de pêche constitue une contravention de grande voirie (Conseil d'Etat, 28 juin 1989, M. Pierre Susset, n° 86782);
Cas du déversement d'eaux usées et huiles de vidanges
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-8 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente :
   1º Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques […] Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros
.];
Considérant que le fait de déverser dans un cours d'eau domanial des eaux usées provenant d'un dépôt de camions et chargées de résidus d'huiles de vidange et de cambouis est constitutif d'une contravention de grande voirie en vertu de l'article susvisé (Conseil d'Etat, 10 mars 1976 , Sieur Philippe Robert, n° 99198);
Cas d'une occupation illégale des berges
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente.
   Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
" ;
[Exemple] Considérant que l'intéressé occupe de façon privative, sans droit ni titre, la berge du canal ainsi que le chemin de halage sur lesquels il a aménagé un mobile home, une tente type salle des fêtes et un dépôt où sont entreposés des bidons sales, des débris et diverses épaves ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9 janvier 2006, M. Pierre X. c/ Voies Navigables de France, 03MA02214)
Cas d'implantation de ponton sans autorisation
Considérant qu'aux termes des articles L. 2124-8 et L. 2132-5 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros." ;
qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente.
   Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
" ;
qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente." ;
Considérant que la construction de poteaux de soutènement d'un ponton en immersion dans une voie fluvial doit faire regarder ledit ponton comme situé dans le lit et en surplomb de ladite voie fluviale ; qu'il se trouve ainsi sur le domaine public fluvial; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 25, 27 et 29 précités du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure  (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7 juillet 2005, M. Jean-Louis, n° 03MA02309);
Cas d'un stationnement sans autorisation de bateau
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente." ;
Considérant, que le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial doit être regardé comme un empêchement au sens de l'article précité ; que, dès lors, le fait pour son propriétaire de le laisser ainsi stationner est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ledit article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (Cour administrative d'appel de Douai, 6 octobre 2005, SARL EUROLAV poids lourds, N° 04DA00896) ;





[partie commune]
Considérant qu'en l'occurrence [rappel des faits]
Considérant en conséquence que les faits relatés sont constitutifs d'une infraction de grande voirie dans les circonstances de l'espèce;

2.2 Sur la compétence liée de Voies navigables de France pour la poursuite des infractions de grande voirie

Dispositions applicables
L'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports dispose :
"III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code.
IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :
- le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ; […]".

L'annexe de l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 dispose :

Appréciation
Considérant que l'administration chargée de la conservation du domaine public ne peut refuser d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie (Décision de principe : CE, 25 mars 1977, association des amis des chemins de ronde, n° 03950; ou encore plus spécifiquement : CAA Paris, 18 novembre 1993, Soc. Sanara-Citerna, n° 92PA00855 92PA00881, Rec. p. 482; René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, § 527 3°, p. 447, 2001);
Considérant qu'en application de l'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, et de l'annexe de l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, Voies navigables de France est compétent pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial de la Seine en Seine en Marne (voir avis du Conseil d’Etat, section, 8 octobre 1993, Levy, n°147-605); que le subdivisionnaire de Melun avait reçu délégation pour accomplir cette mission;
Considérant qu'alors que les faits relatés sont constitutifs d'une infraction de grande voirie sur le domaine public fluvial, et qu'il avait compétence liée pour les réprimer, le subdivisionnaire de Melun a refusé d'engager des poursuites;
Considérant en conséquence que la décision de refus attaquée doit être annulée.
Sur l'absence de prescription ou d'amnistie de l'action en réparation (cas où une amnistie serait intervenue)
Considérant que la prescription ou l'amnistie de l'action répressive ne s'applique pas à l'action en réparation (respectivement : Conseil d'Etat, 12 juin 1989, M. Jean Pion, n°83012; Conseil d'Etat, 28 juin 1989, M. Pierre Susset, n° 86782);
Considérant qu'il appartient à l'administration compétente de poursuivre les faits réprimés en vue d'obtenir leur réparation sans que l'amnistie puisse être opposée.

2.3 En ce qui concerne l'injonction sous astreinte

Dispositions applicables
L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose :
"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."

L'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose :
"Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet."
Appréciation
Considérant que lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution; que saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir l'injonction, dans la même décision, d'une astreinte qu'elle prononce;
Considérant que l'annulation de la décision de refus de poursuivre une infraction de grande voirie implique nécessairement une mesure d'exécution enjoignant l'administration à faire établir et transmettre au tribunal administratif compétent un procès-verbal de constatation d'infraction et d'en tirer les conséquences en matière de remise en état;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu pour le juge de prononcer contre Voies navigables de France ladite mesure, à défaut pour lui de justifier de cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une astreinte de 750 € (sept cent cinquante euros) par jour jusqu'à la date à laquelle ces mesures auront été prises.



3. Conclusions (article CJA R. 411-1)

        
Les requérants,

Par ces motifs,

Demandent :
a/      l'annulation de la décision de refus [explicite] [implicite] du  du X sur la demande de faire établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de constatation d'une infraction de grande voirie;
b/ l'injonction à Voies Navigables de France de faire établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de constatation de l'infraction de grande voirie susvisée et d'en tirer les conséquences;
c/ le remboursement des frais irrépétibles et non compris dans les dépens conformément à l'article L 761-1 du code de Justice administrative.

4. Frais



5. Inventaire détaillé des pièces (CJA R. 412-2)

5.1 Décision attaquée (CJA R. 412-1)


- PIECE N°1 : décision explicite de refus de Voies navigables de France

5.2 Autres pièces

- PIECE N° 2  : demande à Voies navigables de France


6. Pièces

mardi 31 janvier 2006

Question orale du 31 janvier 2006 de M. Mignon relative aux conditions de transport des usagers de Seine-et-Marne

31 janvier 2006
Assemblée nationale
 Question orale n° 1406 de M. Mignon relative aux conditions de transport des usagers de Seine-et-Marne

Première séance du mardi 31 janvier 2006
128e séance de la session ordinaire 2005-2006
PRÉSIDENCE DE M. MAURICE LEROY,
vice-président

conditions de transport
des usagers de Seine-et-Marne

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Mignon, pour exposer sa question, n° 1406.
M. Jean-Claude Mignon. Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur les conditions de transport subies quotidiennement par des milliers d'usagers du Sud Seine-et-Marne, contraints de prendre le train pour se rendre à leur travail à Paris, voire, bien souvent, au-delà.
En dépit des manifestations répétées de mécontentement de la part des usagers comme des élus et des nombreuses interventions que j’ai faites sur ce sujet dans l’hémicycle depuis 1994 au moins, la situation demeure inacceptable. Mais les solutions proposées par le STIF – le syndicat des transports de la région Île-de-France –, la SNCF et Réseau ferré de France dans le « Plan d'urgence 2006 pour le RER D » le sont tout autant, car elles condamnent un peu plus la ligne « Melun Vallée », ce qui aura pour effet d'augmenter le trafic sur la rive droite de la Seine, déjà saturée, et de renforcer l'usage de la voiture particulière pour se rendre à Paris et dans sa banlieue. Ainsi, ce matin, pour parcourir les cinquante kilomètres qui me séparent de l’Assemblée nationale, j’ai mis plus de deux heures et demie.
Une telle situation est en totale contradiction avec les orientations prises dans le cadre du plan de déplacement urbain de la région Île-de-France.
Je vous rappelle que le projet de tangentielle Ouest-Sud, qui doit permettre de relier les grands pôles de recherche et de hautes technologies de l'Ouest et du Sud francilien aux secteurs d'habitat des agglomérations franciliennes, se révèle absolument nécessaire pour la promotion du développement économique et social du Sud Seine-et-Marne. Il en est ainsi notamment du projet de déplacement de la gare de Dammarie-les-Lys et de l’obtention, que nous souhaitons depuis longtemps, d’un direct Melun-Le Mée-Paris, toutes demandes que nous faisons depuis des années mais qui sont restées sans réponse jusqu’à ce jour. Or ces projets semblent être remis en question par les décideurs de la région Île-de-France qui ont clairement affiché leur priorité de densifier l'offre en petite couronne, au détriment, de nouveau, de la grande banlieue, notamment de la région Sud Seine-et-Marne. Pouvez-vous, monsieur le ministre, me confirmer le soutien de l'État en ce qui concerne la réalisation de ces projets ?
J’appelle également votre attention sur le devenir du dossier de voirie d'agglomération, engagé à l'initiative de l'État dans le cadre du plan de déplacement urbain de l'agglomération melunaise pour répondre aux besoins actuels et futurs de cette agglomération : pouvez me préciser à quel moment ce dossier sera soumis à la concertation du public ?

M. le président. La parole est à M. le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

M. Dominique Perben, ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer. Monsieur le député, le plan d'urgence 2006 du RER D a pour objectif principal d'améliorer à court terme la régularité de la ligne D du RER pour 470 000 voyageurs par jour. À ce titre, le STIF qui, je le rappelle, est l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, mène actuellement une concertation avec les élus et les associations pour la mise en œuvre de ce plan.
Une cause importante d'irrégularité – que vous avez évoquée – a été identifiée : elle concerne la gare de Corbeil-Essonnes. Il serait possible de réduire les conflits de circulation en optimisant la circulation des trains pour mieux l'adapter aux infrastructures existantes. Une des réponses proposées est de desservir la branche « Vallée » entre Corbeil et Juvisy par les trains en provenance de Melun, bien que cela puisse se traduire, aux heures de pointe, par une nouvelle rupture de charge avec une correspondance de quai à quai.
Par ailleurs, la SNCF et le STIF étudient les possibilités de réduire le temps de parcours sur la totalité du trajet. Le plan d'urgence propose notamment de renforcer les dessertes du « plateau ».
Ce plan d'urgence a été présenté au conseil régional d'Île-de-France, au conseil général de Seine-et-Marne et à la mairie d'Évry, et il fera également l'objet d'une concertation prochaine au conseil général de l'Essonne. Des décisions devront être prises à l'issue des concertations par les élus du conseil d'administration du STIF, à condition toutefois – nous l’espérons – que celui-ci siège bientôt. Des mesures d'évaluation a posteriori sont également envisagées pour évaluer l’impact de ces nouvelles dessertes. Ces mesures seront réversibles : l’idée est de mettre en œuvre les dispositifs, de les évaluer et, éventuellement, de les corriger si d'autres propositions se révélaient mieux appropriées.
En ce qui concerne le projet de tangentielle Ouest, l’opération est inscrite au contrat de plan État-région 2000-2006 pour un montant de 305 millions d’euros, dont 73 restent à la charge de l'État. Le projet, tel qu'il a été étudié jusqu'à la fin de l'année 2002, prévoit la création d'une liaison nouvelle de type RER entre Versailles-Chantiers et Melun. Or les dernières études menées sur cette opération font état d'un coût très supérieur, de l’ordre d’un milliard et demi d’euros. L'importance des besoins de financement, sans rapport avec le montant inscrit au contrat de plan, a conduit les financeurs à demander à RFF et à la SNCF de réaliser une optimisation du projet, sans qu’on puisse savoir encore si elle permettra de se rapprocher de l’estimation initiale.
Cette étude d'optimisation du projet a été présentée en commission de suivi au STIF en septembre 2003, où les orientations suivantes ont été prises : poursuite de l'optimisation du projet de base et poursuite des études tram-train demandées par le conseil général de l'Essonne.
À ce stade, une première phase du projet entre Massy et Corbeil a été retenue : elle est estimée à 895 millions d’euros aux conditions économiques de 2001. L'État participera au financement de ce projet dans le cadre des clés de répartition du contrat de plan. En ce qui concerne la poursuite de la tangentielle Sud vers Melun, les réflexions menées par les services de l'État avec la région, dans le cadre de la révision du SDRIF, se poursuivent. L'État, je puis vous l’assurer, monsieur le député, continuera à soutenir les projets ferroviaires qui visent à améliorer les conditions de desserte en transports en commun des grands pôles urbains situés en grande couronne. Cela nous paraît très important en termes d’aménagement du territoire : il convient évidemment de préserver cet objectif.
En ce qui concerne le dossier de voirie de l'agglomération de Melun, le décret du 5 décembre 2005 a fixé la consistance du réseau routier national maintenu. Dans ce secteur de la Seine-et-Marne, l'État conserve la responsabilité des autoroutes A 6, A 5 et A 105, ainsi que de la RN 105 et de la RN 36 au nord de l'autoroute A 5. La RN 36 a été conservée dans ce réseau dans la perspective d’une quatrième rocade à l'est de la région parisienne, permettant une liaison entre les autoroutes A 1 et A 6. Cette rocade comporterait un maillon routier Nord-Ouest de Melun destiné à satisfaire les liaisons régionales et locales d’accessibilité et de contournement de l'agglomération. Cette orientation d'aménagement devra évidemment être confirmée en concertation avec la région Île-de-France pour le milieu de l’année 2006 dans le cadre de la procédure de révision du SDRIF ouverte en août dernier. Si cette orientation est confirmée, une concertation avec le public sur le schéma de voirie et d’agglomération de Melun pourra être engagée, ce qui permettra d'arrêter un schéma général des infrastructures à réaliser ou à aménager et de préciser leurs fonctions.
L'État a vocation à exercer la maîtrise d'ouvrage de la liaison jusqu'à l'autoroute A 6. Les autres liaisons, en revanche, devront être réalisées sous la responsabilité des collectivités territoriales.
Cela forme un ensemble de projets qui, s’ils sont validés et coordonnés – je ne saurais trop souligner à ce sujet l’importance du rôle que doivent jouer le STIF et le conseil régional d’Île-de-France –, permettront d’améliorer véritablement les dessertes ferroviaire et routière de la région où vous êtes élu.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Mignon.

M. Jean-Claude Mignon. Je vous remercie, monsieur le ministre.
En ce qui concerne les dessertes ferroviaires, il m’arrive quelquefois de prendre le train de 7 heures 04 le matin : j’ai pu constater personnellement que les vingt-cinq minutes qui séparent la gare de Melun de la gare de Lyon à Paris sont très pénibles pour les usagers, lesquels voyagent encore dans les « petits gris ». La plupart des voyageurs sont debout et leurs conditions de transport sont inadmissibles. Je m’associe complètement aux nombreuses démarches qu’ils ont entreprises pour attirer notre attention sur de telles conditions, qui sont véritablement d’un autre siècle.
Je sais pouvoir compter sur votre soutien, monsieur le ministre, et sur celui de l’État. J’ose espérer pouvoir compter sur celui du conseil régional d’Île-de-France et des conseils généraux concernés Essonne et Seine-et-Marne.