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Fédération des Associations de
Protection de la
Vallée de la Seine du Sud Seine et
Marnais (FAPVS77)
Union d'association agréée
au titre du code de l'environnement
Déclarations : 26
février 1977 ( J.O. 17/03/1977) , 5 avril 1993 (J.O. du 21/04/1993), 2 août 2004 ( J.O. du 21/08/2004)
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Le
Secrétaire
Note juridique
sur la conservation du
domaine public
fluvial par la répression pénale
juillet 2006
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Cette note a pour objet de donner une information aux
associations membres de la fédération qui se trouvent en présence d'une
infraction portant sur le domaine public fluvial.
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PLAN
1. Eléments juridiques. 3
Consistance du domaine public fluvial 3
Les contraventions de grande voirie. 3
Les atteintes au domaine public. 3
L'obligation de poursuivre. 3
Le modèle proposé. 4
2. Modèle de lettre à Voies navigables de France. 5
3. Modèle de recours devant le tribunal administratif 6
1. Quant à la recevabilité du recours. 7
1.1 Introduction de l'instance. 7
1.1.1 Présentation de la requête. 7
1.1.2 Copies de la requête. 7
1.2 Quant à la recevabilité ratione personnae. 7
2. Faits et moyens relatifs à la légalité des dispositions attaquées (CJA R. 411-1) 8
2.1 Sur la réalité de l'infraction de grande voirie. 8
Cas d'édification de clôtures sur des terrains grevés de la servitude de marchepied. 8
Cas du déversement d'eaux usées et huiles de vidanges. 9
Cas d'une occupation illégale des berges. 9
Cas d'implantation de ponton sans autorisation. 10
Cas d'un stationnement sans autorisation de bateau. 11
2.2 Sur la compétence liée de Voies navigables de France pour la poursuite des infractions de grande voirie. 12
Dispositions applicables. 12
Appréciation. 13
2.2.2 Sur l'absence de prescription ou d'amnistie de l'action en réparation (cas où une amnistie serait intervenue) 13
2.3 En ce qui concerne l'injonction sous astreinte. 14
Dispositions applicables. 14
Appréciation. 14
3. Conclusions (article CJA R. 411-1) 15
4. Frais. 15
5. Inventaire détaillé des pièces (CJA R. 412-2) 15
5.1 Décision attaquée (CJA R. 412-1) 15
5.2 Autres pièces. 15
6. Pièces. 15
Le domaine public fluvial est
constitué par les cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public
fluvial (code général de la propriété des personnes publiques, article L.
2111-7).
Les limites des cours d'eau
domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant
de déborder (code général de la propriété des personnes publiques, article L.
2111-9).
Les contraventions de grande
voirie sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public
autres que les voies publiques terrestres (pollution, occupation illégale,
démolition, …), l'infraction est constatée par un procès-verbal, établi par des
officiers de la police judiciaire ou par des agents habilités à constater les
contraventions sur certaines dépendances du domaine public.
Pour ce qui est du domaine public
fluvial, l'autorité de répression est Voies navigables de France (VNF)
Sont constitutifs, par exemple,
d'atteintes au domaine public fluvial justiciables d'une contravention de
grande voirie :
1° l'implantation d'une clôture ou la construction d'une
digue en bordure d'un cours d'eau (CE, section, 1er avril 1960,
Gérard Philippe, Rec. p. 247)
2° l'occupation non autorisée d'une dépendance du domaine
public fluvial :
3° le stationnement d'une péniche dans une voie d'eau (CE, 6
octobre 1982, Taisne, Rec. P. 619); … .
L'autorité de répression en matière de
contraventions de grande voirie a, par
exception au droit pénal classique (règle d'opportunité des poursuites),
l'obligation de poursuivre (on parle de compétence liée). La décision de poursuivre
ou non peut donc être déférée devant le tribunal administratif (Décision de
principe : CE, 25 mars 1977, association des amis des chemins de ronde, n°
03950; ou encore CAA Paris, 18 novembre 1993, Soc. Sanara-Citerna, n° 92PA00855
92PA00881, Rec. p. 482).
Sur la base de ces éléments, il vous est proposé le schéma
suivant :
DEMANDE
INITIALE (Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, articles 18 et suivants)
Association X
X
XXXXX X
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Voies navigables de France
Subdivision de Melun
26, quai Hippolyte Rossignol
77000 Melun
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Le
Président
X, le X
Objet : atteintes au domaine public fluvial
J'ai l'honneur de porter à votre
connaissance les faits suivants :
sur la commune de X à l'endroit X, il a été constaté : [préciser
les circonstances].
Cette
infraction est réprimée par [préciser la disposition].
En conséquence, je demande que
vous ordonniez que procès-verbal soit dressé de cette infraction et que vous le
transmettiez au tribunal administratif de Melun et que vous en tiriez les
conséquences notamment en matière de remise en état.
Je vous rappelle que l'administration chargée de la
conservation du domaine public ne peut refuser d'engager des poursuites pour
contravention de grande voirie (Décision de principe : CE, 25 mars 1977,
association des amis des chemins de ronde, n° 03950; ou encore CAA Paris, 18
novembre 1993, Soc. Sanara-Citerna, n° 92PA00855 92PA00881, Rec. p. 482).
Je vous prie d'agréer, madame,
monsieur, ma considération distinguée.
Le président,
X
Association X
X
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Tribunal
administratif de Melun
M. le Président
43, rue du Général
de Gaulle
77000 MELUN
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EXCES DE POUVOIR
C/ Voies navigables de France (Subdivision de
Melun)
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE (4 exemplaires)
DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT | DISPENSE DU DROIT DE
TIMBRE
X, le X.
Les requérants dénommés
ci-après demandent au tribunal administratif
:
a/ l'annulation
de la décision de refus [explicite] [implicite] du du X sur la demande de faire établir et transférer au tribunal
administratif un procès-verbal de constatation d'une infraction de grande
voirie;
b/ l'injonction à Voies Navigables de France de
faire établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de
constatation de l'infraction de grande voirie susvisée et d'en tirer les
conséquences;
c/ le remboursement des frais irrépétibles et non
compris dans les dépens conformément à l'article L 761-1 du code de Justice
administrative.
Requérants (CJA R.
411-1)
X
Contre
Voies navigables de France
Subdivision de Melun
26, quai Hippolyte Rossignol
77000 Melun
Fait à X, le X.
Pour X
X
Néant
Conformément aux l’article R. 411-3 et R.
412-2 du code de justice administrative, il est joint à la présente requête une
copie par partie (sous réserve d’intervention possible) ainsi que deux copies
supplémentaires de la présente requête ainsi que celles des pièces et de
l’inventaire détaillé susvisé, soit 4 exemplaires.
- indication de l'objet des statuts
- Indiquer si l'association est agréée au
titre de la protection de l'environnement]
Le président a été autorisé à présenter le
présent recours par délibération du Conseil d'administration du X.
[Choisir le type d'infraction]
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 2131-2 du code général des propriétés des personnes publiques
(ancien article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure) : "Les
propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent
planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de
3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette
dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont
tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un
chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours
d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de
7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété
est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou
autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un
chemin de halage ou d'exploitation.";
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 435-9 du code de l'environnement (ancien article L. 235-9 du code
rural, ancien article 431 de l'ancien code rural) : "Tout propriétaire,
locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau
domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des
pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien
et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres
chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou,
par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres
précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user
du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public,
dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les
berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des
ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public
fluvial ou, par délégation, du préfet.
En cas de non-respect des dispositions du présent article
relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de
l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A
défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée
d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du
riverain."
Considérant que l'édification
d'une construction le long d'une voie fluviale et au droit d'une propriété sur
un emplacement réservé à la servitude de "marchepied" tel qu'il a été
déterminé à partir de la limite du domaine public fluvial et susceptible
d'entrainer une gêne pour le droit de passage accessoire au droit de pêche
constitue une contravention de grande voirie (Conseil d'Etat, 28 juin 1989, M.
Pierre Susset, n° 86782);
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 2132-8 du code général des propriétés des personnes publiques
(ancien article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure) : "Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en
état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par
l'autorité administrative compétente :
1º Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou
sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques […] Le
contrevenant est également passible d'une amende de 150 à
12 000 euros.];
Considérant que le fait de
déverser dans un cours d'eau domanial des eaux usées provenant d'un dépôt de
camions et chargées de résidus d'huiles de vidange et de cambouis est
constitutif d'une contravention de grande voirie en vertu de l'article susvisé
(Conseil d'Etat, 10 mars 1976 , Sieur Philippe Robert, n° 99198);
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 2132-6 du code général des propriétés des personnes publiques
(ancien article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure) : "Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les
rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques
susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de
démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la
démolition d'office par l'autorité administrative compétente.
Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à
12 000 euros." ;
[Exemple] Considérant que
l'intéressé occupe de façon privative, sans droit ni titre, la berge du canal
ainsi que le chemin de halage sur lesquels il a aménagé un mobile home, une
tente type salle des fêtes et un dépôt où sont entreposés des bidons sales, des
débris et diverses épaves ; que ces faits constituent une contravention de
grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9 janvier 2006, M. Pierre X.
c/ Voies Navigables de France, 03MA02214)
Considérant qu'aux termes des articles
L. 2124-8 et L. 2132-5 du code général des propriétés des personnes publiques
(ancien article 25 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Aucun
travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le
domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut
d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros."
;
qu'aux termes de l'article L.
2132-6 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article
27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Nul
ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou
le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à
l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages
établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par
l'autorité administrative compétente.
Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à
12 000 euros." ;
qu'aux termes de l'article L.
2132-9 du code général des propriétés des personnes publiques (ancien article
29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : "Les
riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les
pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de
leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient
sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150
à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle
et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité
administrative compétente." ;
Considérant que la construction
de poteaux de soutènement d'un ponton en immersion dans une voie fluvial doit
faire regarder ledit ponton comme situé dans le lit et en surplomb de ladite
voie fluviale ; qu'il se trouve ainsi sur le domaine public fluvial; que ces
faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les
articles 25, 27 et 29 précités du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7
juillet 2005, M. Jean-Louis, n° 03MA02309);
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 2132-9 du code général des propriétés des personnes publiques
(ancien article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure) : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont
tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et
autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à
leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est
passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de
l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement
d'office par l'autorité administrative compétente." ;
Considérant, que le stationnement
sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial doit être regardé
comme un empêchement au sens de l'article précité ; que, dès lors, le fait pour
son propriétaire de le laisser ainsi stationner est constitutif d'une
contravention de grande voirie prévue et réprimée par ledit article 29 du code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (Cour administrative
d'appel de Douai, 6 octobre 2005, SARL EUROLAV poids lourds, N° 04DA00896) ;
[partie commune]
Considérant qu'en l'occurrence
[rappel des faits]
Considérant en conséquence que
les faits relatés sont constitutifs d'une infraction de grande voirie dans les
circonstances de l'espèce;
L'article 1er de la Loi n°91-1385
du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports
dispose :
"III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à
l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des
atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est
confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction
institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure.
Toutefois, les
contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à
l'article 41 du même code.
IV. - Dans le cas où des
atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les
autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif
territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures
prévues par le code des tribunaux administratifs :
- le président de Voies navigables de France pour le
domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au
directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs
des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement
; […]".
L'annexe de l'arrêté du 24
janvier 1992 pris en application de l'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31
décembre 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par
l'article 124 de la loi de finances pour 1991 dispose :
Considérant que l'administration chargée de la
conservation du domaine public ne peut refuser d'engager des poursuites pour
contravention de grande voirie (Décision de principe : CE, 25 mars 1977,
association des amis des chemins de ronde, n° 03950; ou encore plus
spécifiquement : CAA Paris, 18 novembre 1993, Soc. Sanara-Citerna, n° 92PA00855
92PA00881, Rec. p. 482; René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, § 527
3°, p. 447, 2001);
Considérant qu'en application de l'article 1er de la
Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de
transports, et de l'annexe de l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de
l'article 1er de la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 relatif au domaine confié
à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991,
Voies navigables de France est compétent pour la
répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public
fluvial de la Seine en Seine en Marne (voir avis du Conseil d’Etat,
section, 8 octobre 1993, Levy, n°147-605); que
le subdivisionnaire de Melun avait reçu délégation pour accomplir cette
mission;
Considérant qu'alors que les
faits relatés sont constitutifs d'une infraction de grande voirie sur le
domaine public fluvial, et qu'il avait compétence liée pour les réprimer, le subdivisionnaire de Melun a refusé d'engager
des poursuites;
Considérant en conséquence que la décision de refus
attaquée doit être annulée.
Considérant que la prescription
ou l'amnistie de l'action répressive ne s'applique pas à l'action en réparation
(respectivement : Conseil d'Etat, 12 juin 1989, M. Jean Pion, n°83012; Conseil
d'Etat, 28 juin 1989, M. Pierre Susset, n° 86782);
Considérant qu'il appartient à
l'administration compétente de poursuivre les faits réprimés en vue d'obtenir
leur réparation sans que l'amnistie puisse être opposée.
L'article L. 911-1 du code de
justice administrative dispose :
"Lorsque sa décision
implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme
de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure
d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce
sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant,
d'un délai d'exécution."
L'article L. 911-2 du code de
justice administrative dispose :
"Saisie de conclusions en
ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction
prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte
qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe
la date d'effet."
Considérant que lorsque sa
décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une
mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de
conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie,
le cas échéant, d'un délai d'exécution; que saisie de conclusions en ce sens,
la juridiction peut assortir l'injonction, dans la même décision, d'une
astreinte qu'elle prononce;
Considérant que l'annulation de
la décision de refus de poursuivre une infraction de grande voirie implique
nécessairement une mesure d'exécution enjoignant l'administration à faire
établir et transmettre au tribunal administratif compétent un procès-verbal de
constatation d'infraction et d'en tirer les conséquences en matière de remise
en état;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu pour le juge de prononcer
contre Voies navigables de France ladite mesure, à défaut pour lui de justifier de cette
mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une
astreinte de 750 € (sept cent cinquante euros) par jour jusqu'à la date à laquelle ces
mesures auront été prises.
Les requérants,
Par ces
motifs,
Demandent :
a/ l'annulation de
la décision de refus [explicite] [implicite] du du X sur la demande de faire établir et transférer au tribunal
administratif un procès-verbal de constatation d'une infraction de grande
voirie;
b/ l'injonction à Voies Navigables de France de faire
établir et transférer au tribunal administratif un procès-verbal de
constatation de l'infraction de grande voirie susvisée et d'en tirer les
conséquences;
c/ le remboursement des frais irrépétibles et non compris
dans les dépens conformément à l'article L 761-1 du code de Justice
administrative.
- PIECE N°1 : décision explicite de refus de Voies
navigables de France
- PIECE N° 2 :
demande à Voies navigables de France